/ColorSpace /DeviceGray « Charbonnier est maître chez soi ». B. L'Etat souverain et la personnalité internationale. no 97-394, cons. no 13-14) des « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale », formule énoncée beaucoup plus tôt (déc. On s'efforcera cependant de la dégager en se demandant quel statut est fait à la souveraineté internationale de la France dans le contrôle de la conclusion des traités appelés à la lier, et en quoi consiste cette souveraineté au respect de laquelle leur conclusion est suspendue. Parmi les éléments que le Conseil constitutionnel prend en considération lors de son contrôle au titre de l'article 54, la souveraineté occupe une place tout à fait singulière, qui apparaît dans les décisions concluant à la non-conformité lorsque, dans les règles de valeur constitutionnelle auxquelles il rapporte les termes du traité, il s'en trouve d'autres qui n'ont pas trait à la souveraineté elle-même. << Ce qui est alors en cause à travers la notion de domaine, ce n'est plus tant ses conditions d'exercice que sa substance, et c'est cette notion de « contenu de la souveraineté » qui doit être examinée pour finir : existerait-il, selon le Conseil constitutionnel, des domaines qui relèvent actuellement du droit interne et que leur nature rendrait insusceptibles d'engagements internationaux ? 3 0 obj Selon cette conception, formelle et non substantielle, de la souveraineté au sens du droit international, on ne peut donc dire d'un État qu'il consent à des limitations de souveraineté à telle ou telle condition, mais qu'il considère comme compatibles avec sa souveraineté les limitations de sa liberté d'action, pour autant qu'elles respectent les conditions en cause : soit que ces traités modifient, par renonciation totale ou partielle, l'étendue du champ de la compétence internationale dont il jouissait, à titre exclusif ou concurremment avec d'autres États, ou portent atteinte à son monopole dans les domaines où elle était exclusive ; soit qu'ils réduisent les pouvoirs qui lui étaient internationalement reconnus dans le cadre de cette compétence. Cette précision est indispensable pour apprécier la façon dont le Conseil constitutionnel, combinant sous un même mot deux concepts qui, dans les ordres juridiques où ils ont respectivement cours, sont distincts et dans une certaine mesure étrangers, manie sa signification internationale avec des instruments verbaux tributaires de sa signification interne. Dégagée dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, une première doctrine porte sur l'accès d'étrangers à des fonctions \"qui intéressent la souveraineté de la nation\" ou sont \"inséparables de l'exercice de la souveraineté nationale\" (déc. Au plan interne, la souveraineté est la compétence de l'Etat d'imposer à sa population son ordre juridique, ses propres lois, la contrainte et l'exécution de ces règles. Lorsque le Conseil établit une contradiction « ordinaire », l'alternative entre les deux branches offertes aux organes exécutifs est claire : ou bien ils renoncent à conclure l'engagement, ou bien ils engagent une procédure de révision destinée à éliminer la contradiction. Ce qui est quantitatif en revanche, et peut donc faire l'objet de limitations ou d'autres opérations destinées à en modifier les contours, ce sont les compétences et les pouvoirs exercés souverainement et attachés à la souveraineté dans son sens interne, auxquels hypothétiquement l'État peut renoncer, en s'en dessaisissant de façon pure et simple, en les transférant à un autre sujet, État ou organisation internationale, ou en en mettant en commun l'exercice, toutes opérations qui résultent d'un engagement international, notamment conventionnel. 1992, Traité sur l'Union européenne ; - n° 92-312 DC, 2 sept. 1992, Traité sur l'Union européenne ; - n° 97-394 DC, 31 déc. Pour la même raison, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est sans portée pour la détermination du concept français de souveraineté internationale. 1997, Traité d'Amsterdam ; - n° 98-408 DC, 22 janv. no 27); dans le cas opposé, il les déclare « conforme[s] à la Constitution » (déc. La souveraineté de l’Etat telle que l’entend le droit international n’est pas un ensemble de pouvoirs sur des sujets, c’est le fait purement négatif de … /Type /ExtGState Mais le Conseil a surtout pris en considération les exceptions que les États peuvent mettre en oeuvre en vertu d'une règle restreignant le champ d'application du traité (la réserve des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre qui peuvent relever de la peine de mort, déc. La souveraineté absolue d'un l'Etat signifie la négation de la souveraineté des autres Etats. on craint que non, tant les éléments formels comme les éléments matériels en quoi s'analyserait cette condition paraissent encore incertains ; les uns et les autres sont largement solidaires et on ne les dissocie que pour les besoins de l'analyse. 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale. Cet outillage, on le sait, s'est constitué d'abord sur une distinction entre « limitations de souveraineté », visées au quinzième alinéa et déclarées légitimes en tant que nécessaires aux fins qu'il énonce, et « transferts de souveraineté » interdits, distinction qu'illustre la décision no 76-71 et que reprend, mêlée de celle qui va la détrôner mais pourtant mieux étayée que la première fois, la décision no 91-294. La liberté d'action de l'Etat ne peut à l'évidence pas ne pas connaître d'entrave. no 6, et no 78-93, cons. Du point de vue du droit international, l'assertion n'a guère de sens : envisagée de façon purement privative comme le degré superlatif d'une puissance qui n'a pas de supérieur, la souveraineté ne peut s'analyser comme dans son sens interne en une somme de compétences et de pouvoirs qui lui donneraient un contenu positif ; notion non quantitative, à l'instar par exemple de la personnalité de l'État, la souveraineté internationale est insusceptible de plus ou de moins, et ne peut être ni limitée ni accrue dans les attributs qu'elle comporte. Les obligations internationales de l’État découlent de son engagement et ces engagements résultent de l’exercice de la souveraineté. La souveraineté permanente sur les ressources naturelles et la protection internationale des Droits de l’Homme. /SM 0.02 S'il est relativement facile, en effet, d'identifier les domaines dans lesquels, jusqu'à présent, le Conseil a jugé nécessaire de faire jouer le critère des conditions essentielles - et on ne croit pas utile de les recenser ici tant ils sont connus -, il l'est incomparablement moins d'induire des décisions individuelles une règle apte à servir de guide dans la négociation des traités ou permettant de prévoir avec une probabilité raisonnable si, une fois adoptés internationalement, ils franchiront ou non l'obstacle du contrôle de constitutionnalité. 13 0 obj La souveraineté : puissance extrême et inconditionnée de l'Etat II) Les limites à l'exercice de la souveraineté de l'Etat A. Les Limitations de la Souveraineté Il existe plusieurs limites à la souveraineté de l’État. La souveraineté permanente sur les ressources naturelles et la protection internationale des Droits de l’Homme Leticia Sakai To cite this version: Leticia Sakai. Dans ces conditions, puisque l'assertion d'incompatibilité avec la Constitution résulte du pur raisonnement interprétatif (interprétatif ?) Dans l'une et l'autre situations cependant, la souveraineté dans son sens international n'est en cause qu'indirectement et, la place manquant ici pour faire plus que relever cette autre signification, c'est à la précédente seule qu'on consacrera cette étude, centrée sur la question de la limitation, par les exigences de la souveraineté de la France, du pouvoir de conclure des traités internationaux, et par conséquent sur les décisions rendues au titre du contentieux de leur constitutionnalité, dans le cadre de l'article 54 et accessoirement de l'article 61. no 98-408, cons. Transposée au cas qui nous occupe, cette vision conduit à tenir la souveraineté pour sauve aussi longtemps que l'État, qui n'a jamais cessé de jouir de ce qu'il a renoncé à exercer dans sa plénitude, trouve dans le traité lui-même les moyens de reprendre sa liberté s'il le juge indispensable ou de s'opposer à ce qu'elle soit amputée au-delà de ce qu'il a déjà conventionnellement accepté ; de là l'admission de la compatibilité avec les exigences constitutionnelles de traités dont les dispositions substantielles peuvent limiter considérablement la liberté d'action des États, du moment que la France peut échapper, par le jeu de leurs clauses mêmes, à l'application de règles qu'elle s'apprête à accepter, ou ne s'engage pas encore définitivement dans un dispositif irréversible. endobj stream Elle a son siège dans tous les citoyens et dans chacun d’eux. no 97-394, cons. Du moins, on va le voir maintenant, utilise-t-il pour ordonner cette matière instable un outillage constant. C'est pourquoi réellement la souveraineté ne peut être assurée que conformément au droit international. Etant membre de la communauté internationale, l'Etat ne peut pas être irresponsable pour ses actions. C'est donc à la pratique constitutionnelle, et notamment à celle du Conseil constitutionnel, qu'il est revenu, sinon d'élaborer une définition française de la souveraineté internationale, du moins de départir les « limitations de souveraineté » auxquelles il peut être consenti de celles qui sont constitutionnellement interdites aux organes chargés de ses relations avec les autres États. ), mais plus encore impraticable, spécialement lorsqu'il s'agit des rapports entre un État et l'organisation internationale à laquelle il appartient : si la technique conventionnelle permet aux États de limiter solidairement, et sans les confier à qui que ce soit, des pouvoirs que chacun d'eux exerçait jusqu'alors « souverainement » (et en ce sens, l'argument aurait convenu pour justifier la renonciation à la peine de mort résultant du protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l'homme, mais ce n'est pas à lui qu'a recouru le Conseil dans sa décision no 85-188), entre États et organisation c'est nécessairement d'un jeu à somme nulle qu'il s'agit : tout ce que les premiers abandonnent, compétences et pouvoirs, c'est la seconde qui le recueille, et il est d'ailleurs futile de présenter l'usage qu'elle en fera, en tant qu'organisation dotée de la personnalité morale et agissant par la voie d'actes unilatéraux imputables à elle seule, comme un exercice en commun de certaines de leurs compétences, ainsi que le fait l'article 88-1 de la Constitution d'après Maastricht. La souveraineté apparaît au 16e siècle et jusqu'au début 20e, on pensait que la souveraineté était égale à la toute puissance n° 6 ; n° 98-408, cons. C'est pourquoi, si la souveraineté de l'Etat constitue le fondement premier du DIP qui irrigue les relations internationales contemporaines (I), son exercice peut être en droit limité par la communauté internationale comme, dans certaines circonstances strictes, par les … 716.750000 0] no 98-408, cons. A. L'Etat, parce qu'il est souverain est pleinement, et exclusivement compétent sur son territoire B. /Height 59 /Type /XObject Mais, précise rituellement le Conseil dès l'alinéa qui suit : "[...] toutefois [...] au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale" (au milieu de quoi, dans la décision n° 98-408, est venu s'ajouter un deuxième terme en incise, « mettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis »), « l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle » (déc. En effet, dans le dispositif de sa décision, le Conseil substitue d'abord à la formule purement déclaratoire et neutre selon laquelle le traité « comporte des clauses contraires à la Constitution », un énoncé univoque selon lequel l'autorisation de ratifier le traité (« en vertu d'une loi », précisent les deux premières), « exige une révision de la Constitution » (ou « une révision constitutionnelle »); de façon énigmatique, il abandonne ainsi la formulation que laisse attendre le texte même de l'article 54, qui a d'ailleurs cours dans d'autres circonstances (v. par ex. no 70-39, cons. /Creator (�� w k h t m l t o p d f 0 . /SMask /None>> Mais à l'inverse, tant que, dans un processus progressif de renonciation à la compétence des États membres dans un domaine particulier, une future décision nationale trouve encore une place, ouvrant à son tour la voie à un dernier contrôle de constitutionnalité, alors le palier de l'irréversibilité n'est pas encore atteint (déc. L'Etat est défini en droit international par ses éléments constitutifs, à savoir, une population, un territoire et un gouvernement ; mais, c'est surtout la notion de souveraineté qui donne à l'Etat sa vraie dimension de sujet du droit international. la Philosophie du droit, consacre à la souveraineté de l'État. C’est ce qui justifie à l’évidence le principe de non-ingérence. La régionalisation du droit international pénal : « une résistance à la justice internationale pénale », par Ga Fabrice Bin Eyenga Seke, p. 411 Décider à un extrême que, dans quelque domaine que ce soit, la souveraineté de l'État est respectée ou non par les engagements internationaux qu'il souscrit selon que ceux-ci comportent ou non des garanties techniques jugées suffisantes de respect de son indépendance et de l'exclusivité de ses pouvoirs, par application combinée des éléments formels qu'on a relevés tout à l'heure ou d'autres du même genre, c'est une formule qui peut convenir aux fins qu'on vient de dire. - n° 91-293 DC, 23 juill. no 85-188) et, beaucoup plus fréquents, les mécanismes qui prévoient la possibilité pour une partie de se soustraire cas par cas à son opération, en faisant jouer une faculté d'inapplication du régime conventionnel ordinaire (dérogation au principe du libre franchissement des frontières intérieures communes de l'espace Schengen pour des motifs d'ordre public ou de sécurité nationale, déc. [0 /XYZ 37.5000000 : - n° 70-39 DC, 19 juin 1970, Ressources communautaires propres ; - n° 76-71 DC, 30 déc. 743.750000 0] no 35). C'est seulement dans l'alinéa 15 du préambule de la Constitution de 1946, incorporé par renvoi dans l'ensemble de la légalité constitutionnelle en vigueur, que ce nouveau versant de la notion apparaît, sous la figure suivante : « Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix ». no 43 ; ou, formule voisine, « où est en cause la souveraineté nationale » : déc. En revanche, bornons-nous à le noter incidemment faute de pouvoir développer ce thème, on perçoit mal en quoi la « réciprocité » invoquée à plusieurs reprises, et inadéquatement définie comme l'abandon simultané et égal de prérogatives par les États parties (il s'agit en réalité de l'interdépendance d'engagements unilatéraux mais solidaires dans lesquels la renonciation de tous est la cause juridique de la renonciation de chacun), serait de nature à garantir l'exercice de droits souverains. no 28), etc., compétences et domaines d'une nature telle que les transferts y seraient limités par la Constitution ; c'est donc une combinaison du domaine du traité (élément matériel) et de la façon dont il régit l'action future des États parties (élément formel) qui commande le jeu des « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale », et par conséquent de la compatibilité ou de l'incompatibilité du traité avec les exigences constitutionnelles. Résumé du document. %PDF-1.4 Selon Clark, Golder et Golder, « A state is an entity that uses coercion and the threat of force to rule in a given territory. Consistance de la souveraineté internationale, La souveraineté internationale de l'État dans la …. /Subtype /Image /Title (�� L a s o u v e r a i n e t � i n t e r n a t i o n a l e d e l ' � t a t d a n s l a j u r i s p r u d e n c e d u C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l f r a n � a i s) no 43 et no 49, in fine ; et no 97-394, cons. De cette présentation, où le thème de la souveraineté et celui de la conformité à la Constitution sont énoncés séparément, il paraît résulter, outre une distinction sur laquelle on devra revenir entre la conclusion d'un engagement pris dans son ensemble, en elle-même compatible avec les exigences de la souveraineté de la France alors même que son objet semblerait à première vue pouvoir les contredire, et la présence éventuelle dans le traité de clauses portant atteinte à ses conditions d'exercice, une diversification des circonstances qui peuvent conduire à la nécessité d'une révision constitutionnelle avant la conclusion du traité. 1 1 La doctrine de la souveraineté absolue et indivisible a conduit la théorie de l’Etat à assimiler dans une large mesure les Etats fédératifs aux Etats unitaires. que des agents étrangers puissent se livrer à des opérations matérielles sur le territoire de l'État (ou, toujours avec le même souci de meilleur cantonnement interne de la question posée, à des opérations de ce type dans le domaine de la police des étrangers, de la coopération judiciaire internationale, etc.)? L’objectif de cette contribution est de démontrer qu’il serait pourtant prématuré de le remiser au rang des accessoires de la science politique. nos 21 à 35, spéc. 1991, Convention d'application de l'accord de Schengen ; - n° 92-308 DC, 9 avr. Toutefois, et c'est là que le lien entre éléments formels et matériels apparaît, le Conseil ne met en avant les mécanismes qu'on vient de relever que lorsque ce sur quoi portent les restrictions à la compétence ou aux pouvoirs de la France est jugé suffisamment sensible pour sa souveraineté. Ensuite, et en remontant maintenant le cours de la décision jusqu'à l'énoncé de la consistance des normes de référence jugées applicables et au raisonnement qu'il conduit dans les motifs, on voit le Conseil distinguer, entre les éléments de l'engagement conventionnel envisagé, selon deux modalités de compatibilité ou d'incompatibilité avec les exigences constitutionnelles. no 70-39, cons. n° 92-308, cons. Lorsque celui-ci n'est que la conséquence inévitable d'un engagement antérieur qu'il s'agit maintenant de respecter, il s'abstient de tout contrôle sur la compatibilité du plus récent avec les exigences constitutionnelles, puisqu'il est en tout cas sans pouvoir sur le précédent ; ainsi s'est-il interdit d'examiner les mérites à cet égard de décisions d'organisations internationales prises en application de leur traité constitutif, dès lors que la France en faisait déjà partie et avait accepté une fois pour toutes de se voir opposer leurs actes unilatéraux hors de tout consentement spécial (déc. Autrement dit, la Constitution française consacre une ouverture forte à 1980, Convention d'entraide judiciaire ; - n° 85-188 DC, 22 mai 1985, Protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; - n° 91-294 DC, 25 juill. Le livre : « Dominer : enquête sur la souveraineté de l'Etat en Occident ». n° 99-412) et qui est dans l'esprit de l'alternative ouverte par l'article 54 entre modification de la Constitution et renonciation à conclure le traité, comme s'il hésitait à qualifier de « contraires à la Constitution », dans le dispositif de sa décision, des clauses qui n'ont d'autre tort que, comme il vient de le dire dans ses motifs, de « porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ». x��ViLSY~��*����281�(V�K�%(�qgbDQbd���ĭF�\b�[4E�Ѹ�� �P����Q@l��=�9���ޖ���~�������*I���7��ok�f�R��|��P�H%2][萵�(k�_�Ns�SŽ�F�N���BcGT&�{�Fxv�Q��iH���*�m[�
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