Entendu communément, de façon à la fois extensive quant à son spectre matériel et plus restreinte quant aux techniques par lesquelles s'opèrent ces limitations, comme signifiant que la France reconnaît la validité et les effets obligatoires des traités, quel qu'en soit l'objet, qui portent atteinte à sa liberté d'action dans des conditions telles que sa « souveraineté » puisse paraître en cause, le quinzième alinéa ne définit pas le concept central qu'il utilise. De l'examen de la jurisprudence relative à la compatibilité des traités négociés par la France avec la Constitution, est-il possible de dégager un guide suffisamment sûr pour déterminer, face à un traité particulier, si ses autorités exécutives pourront ou non le ratifier ? La souveraineté de l’Etat telle que l’entend le droit international n’est pas un ensemble de pouvoirs sur des sujets, c’est le fait purement négatif de … par lequel le Conseil élabore le concept indistinct de souveraineté, il n'y a rien à réviser, et une décision de non-conformité ne pourra être contrecarrée par une modification d'une règle de fond, mais seulement par l'adoption d'une norme d'habilitation, laquelle peut apparaître sous deux formes. nos 25-26 et 28-29, où l'inférence, de l'atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté à la qualité de clause contraire à la Constitution, s'opérait directement et en termes exprès), il rompt avant son terme la chaîne du raisonnement lorsque, s'agissant de la Cour pénale internationale, il appuie son dispositif sur l'affirmation d'une atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté, formulée à deux reprises, sans la médiation d'un constat exprès en termes de contradiction entre le traité et la Constitution (déc. La seconde est par définition intangible en tant qu'elle appartient à l'ordre international sur lequel un élément de l'ordre interne serait sans effet ; tout au plus pourrait-on envisager que le Conseil assortisse une décision de conformité d'une réserve d'interprétation, à laquelle il appartiendrait aux autorités exécutives de donner effet en accompagnant la ratification ou l'approbation du traité d'une « déclaration interprétative » que les autres États contractants pourraient ou non accepter. La dimension négative signifie que, sur le plan international, l’Etat ne pourra être soumis, sans son assentiment à aucune autorité ou organisme qui lui impose une contrainte d’une souveraineté, va refléter cette nuance négative de la souveraineté de l’Etat. /SMask /None>> /Title (�� L a s o u v e r a i n e t � i n t e r n a t i o n a l e d e l ' � t a t d a n s l a j u r i s p r u d e n c e d u C o n s e i l c o n s t i t u t i o n n e l f r a n � a i s) C'est donc à la pratique constitutionnelle, et notamment à celle du Conseil constitutionnel, qu'il est revenu, sinon d'élaborer une définition française de la souveraineté internationale, du moins de départir les « limitations de souveraineté » auxquelles il peut être consenti de celles qui sont constitutionnellement interdites aux organes chargés de ses relations avec les autres États. ); dans d'autres cas enfin, le Conseil a relevé la latitude laissée à l'État partie dans l'appréciation d'une demande d'application d'un mécanisme conventionnel, et en particulier la faculté de ne pas y donner effet s'il comporte la transgression d'une règle interne ou même contrarie suffisamment certains de ses intérêts (entre autres : déc. Les obligations internationales de l’État découlent de son engagement et ces engagements résultent de l’exercice de la souveraineté. on craint que non, tant les éléments formels comme les éléments matériels en quoi s'analyserait cette condition paraissent encore incertains ; les uns et les autres sont largement solidaires et on ne les dissocie que pour les besoins de l'analyse. nos 91-293 et 98-399); faisant appel, comme les plus importantes des décisions rendues sur la base de l'article 54, aux « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale », elle voit dans le fait que la loi leur porte ou non atteinte le critère de la conformité à la Constitution (cons. no 28) ou précise qu'ils ne sont « contraire[s] à aucune règle non plus qu'à aucun principe de valeur constitutionnelle » (déc. no 6). 1 BAL Lider, « Le mythe de la souveraineté en droit International, la souveraineté des États à l’épreuve des mutations de l’ordre juridique International », Mémoire de do torat, Éole Do torale, Droit Science Politique Histoire, Université de Strasbourg, le 3 Février 2012, P.18. no 13-14) des « conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale », formule énoncée beaucoup plus tôt (déc. 1 2 . Ø Limité par l’ordre juridique international: les États ont limités leur autonomie en se liant par des engagements internationaux. A. L'Etat, parce qu'il est souverain est pleinement, et exclusivement compétent sur son territoire B. Autrement dit, la Constitution française consacre une ouverture forte à - n° 91-293 DC, 23 juill. no 24); la possibilité d'interposition ultérieure d'un contrôle national étant ainsi érigée en critère de reconnaissance de l'atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté, le fait qu'une décision communautaire puisse être prise à la majorité qualifiée se heurte nécessairement à l'objection constitutionnelle (déc. 736 pages. Dégagée dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, une première doctrine porte sur l'accès d'étrangers à des fonctions \"qui intéressent la souveraineté de la nation\" ou sont \"inséparables de l'exercice de la souveraineté nationale\" (déc. << S’abonner par courriel à la revue Titre VII ou aux notifications du Conseil constitutionnel pour être informé en temps réel sur le contentieux (saisines, décisions et communiqués de presse). En effet, dans le dispositif de sa décision, le Conseil substitue d'abord à la formule purement déclaratoire et neutre selon laquelle le traité « comporte des clauses contraires à la Constitution », un énoncé univoque selon lequel l'autorisation de ratifier le traité (« en vertu d'une loi », précisent les deux premières), « exige une révision de la Constitution » (ou « une révision constitutionnelle »); de façon énigmatique, il abandonne ainsi la formulation que laisse attendre le texte même de l'article 54, qui a d'ailleurs cours dans d'autres circonstances (v. par ex. De cette présentation, où le thème de la souveraineté et celui de la conformité à la Constitution sont énoncés séparément, il paraît résulter, outre une distinction sur laquelle on devra revenir entre la conclusion d'un engagement pris dans son ensemble, en elle-même compatible avec les exigences de la souveraineté de la France alors même que son objet semblerait à première vue pouvoir les contredire, et la présence éventuelle dans le traité de clauses portant atteinte à ses conditions d'exercice, une diversification des circonstances qui peuvent conduire à la nécessité d'une révision constitutionnelle avant la conclusion du traité. n° 12). /Type /ExtGState 1991, Loi portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - n° 98-399 DC, 5 mai 1998, Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; - n° 99-412 DC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Suivre l'activité du conseil constitutionnel. no 98-408, cons. La souveraineté apparaît au 16e siècle et jusqu'au début 20e, on pensait que la souveraineté était égale à la toute puissance La satisfaction de ces exigences pratiques paraît en effet appeler un choix entre deux pôles, qu'on schématise dans ce qui suit. no 92-308, cons. no 17), ou globalement à la Constitution (déc. ), mais plus encore impraticable, spécialement lorsqu'il s'agit des rapports entre un État et l'organisation internationale à laquelle il appartient : si la technique conventionnelle permet aux États de limiter solidairement, et sans les confier à qui que ce soit, des pouvoirs que chacun d'eux exerçait jusqu'alors « souverainement » (et en ce sens, l'argument aurait convenu pour justifier la renonciation à la peine de mort résultant du protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l'homme, mais ce n'est pas à lui qu'a recouru le Conseil dans sa décision no 85-188), entre États et organisation c'est nécessairement d'un jeu à somme nulle qu'il s'agit : tout ce que les premiers abandonnent, compétences et pouvoirs, c'est la seconde qui le recueille, et il est d'ailleurs futile de présenter l'usage qu'elle en fera, en tant qu'organisation dotée de la personnalité morale et agissant par la voie d'actes unilatéraux imputables à elle seule, comme un exercice en commun de certaines de leurs compétences, ainsi que le fait l'article 88-1 de la Constitution d'après Maastricht. nos 32, 33, 36, 37 et 40, que n'accompagne pas une constatation expresse de conformité). Les deux formules ne sont pourtant pas sans pertinence au regard de la condition internationale de l'État et de ses organes, puisqu'elles ont permis notamment l'élaboration de deux doctrines qui la concernent directement. La souveraineté (dérivé de « souverain », du latin médiéval superus, de super, « dessus », fin XIIe siècle1) désigne la supériorité du pouvoir sur une zone géographique ou sur un groupe de peuples vivant en communauté. Aussi paradoxal que cela paraisse, les droits des migrants pourraient être le meilleur moyen de promouvoir la souveraineté de l’État dans un monde interdépendant. Limitations possibles mais grossièrement insuffisantes au regard des fins poursuivies dans le cadre communautaire et même au-delà, transferts indispensables aux mêmes fins mais interdits : la distinction conduisait à une impasse. La souveraineté absolue d'un l'Etat signifie la négation de la souveraineté des autres Etats. La définition de la souveraineté A l'origine la souveraineté a eu pour but d'expliquer le phénomène de l'état en dehors de toute référence théologique c'est à dire qu'il n'y a pas de système divin. La Constitution de 1958 ne comporte pas de formule rendant compte de la notion de souveraineté au sens où l'entend le droit international : portant sur la « souveraineté nationale », son article 3 alinéa 1 a trait à la puissance de l'État, envisagé dans son ensemble, et … n° 6 ; n° 98-408, cons. /ca 1.0 : - n° 70-39 DC, 19 juin 1970, Ressources communautaires propres ; - n° 76-71 DC, 30 déc. La Constitution de 1958 ne comporte pas de formule rendant compte de la notion de souveraineté au sens où l'entend le droit international : portant sur la « souveraineté nationale », son article 3 alinéa 1er a trait à la puissance de l'État, envisagé dans son ensemble, et permet en outre d'identifier son titulaire dans l'État, qui est le peuple, mais il ne dit rien de la souveraineté de la France, attribut purement négatif entendu comme le fait de ne pas connaître d'autorité supérieure dans l'ordre international, c'est-à-dire - risquons dès à présent cette esquisse de définition - de n'obéir qu'à des règles à l'effet desquelles elle a consenti, expressément ou par acquiescement. Transposée au cas qui nous occupe, cette vision conduit à tenir la souveraineté pour sauve aussi longtemps que l'État, qui n'a jamais cessé de jouir de ce qu'il a renoncé à exercer dans sa plénitude, trouve dans le traité lui-même les moyens de reprendre sa liberté s'il le juge indispensable ou de s'opposer à ce qu'elle soit amputée au-delà de ce qu'il a déjà conventionnellement accepté ; de là l'admission de la compatibilité avec les exigences constitutionnelles de traités dont les dispositions substantielles peuvent limiter considérablement la liberté d'action des États, du moment que la France peut échapper, par le jeu de leurs clauses mêmes, à l'application de règles qu'elle s'apprête à accepter, ou ne s'engage pas encore définitivement dans un dispositif irréversible. Les Limitations de la Souveraineté Il existe plusieurs limites à la souveraineté de l’État. no 70-39, cons. En revanche, bornons-nous à le noter incidemment faute de pouvoir développer ce thème, on perçoit mal en quoi la « réciprocité » invoquée à plusieurs reprises, et inadéquatement définie comme l'abandon simultané et égal de prérogatives par les États parties (il s'agit en réalité de l'interdépendance d'engagements unilatéraux mais solidaires dans lesquels la renonciation de tous est la cause juridique de la renonciation de chacun), serait de nature à garantir l'exercice de droits souverains. « Charbonnier est maître chez soi ». /Type /XObject Selon Samuel Huntington, « la plus importante distinction politique entre pays ne concerne pas la forme de gouvernement, mais le degré de gouvernement ». /Subtype /Image endobj no 80-116, cons. nos 56-58). D'un côté, semble-t-il, les règles conventionnelles peuvent contredire directement des articles de la Constitution ou des valeurs expressément qualifiées de constitutionnelles ; ainsi par exemple, dans la décision no 98-408, de celles que le Conseil juge contraires aux régimes de responsabilité aménagés par les articles 26, 68 et 68-1 de la Constitution pour le président de la République, les membres du gouvernement et ceux du parlement, qui relèvent du premier, ou certains « principes constitutionnels applicables au droit pénal et à la procédure pénale », tous issus de dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; si elle est établie, une telle contradiction amène le Conseil à déclarer les articles correspondants du traité « contraires » aux articles en cause (déc. Ce traitement peut trouver sa justification théorique dans une différence de régime entre elles, qui ne résulte pas immédiatement de l'article 54 mais découle nécessairement des modalités différentes des conséquences à tirer d'une déclaration de contrariété. L'Etat est défini en droit international par ses éléments constitutifs, à savoir, une population, un territoire et un gouvernement ; mais, c'est surtout la notion de souveraineté qui donne à l'Etat sa vraie dimension de sujet du droit international. nos 24-25 et 28, pour les cas d'abandon de la règle de l'unanimité au terme de la période transitoire). 12 0 obj no 43 et no 49, in fine ; et no 97-394, cons. 7) no 97-394, cons. 10 0 obj Il n'est soumis à un aucun autre état. La souveraineté : puissance extrême et inconditionnée de l'Etat II) Les limites à l'exercice de la souveraineté de l'Etat A. On pense bien sûr d'abord aux clauses de dénonciation, dont l'existence ne paraît pas décisive aux yeux du Conseil lorsqu'il s'agit d'apprécier si le traité respecte les conditions d'exercice de la souveraineté (déc. la Philosophie du droit, consacre à la souveraineté de l'État. no 92-308, cons. 1978, Augmentation de la quote-part de la France au FMI ; - n° 80-116 DC, 17 juill. stream no 97-394, cons. /Height 59 Selon Clark, Golder et Golder, « A state is an entity that uses coercion and the threat of force to rule in a given territory. 8 . no 97-394, cons. 26 et 34, qui se répondent l'un à l'autre dans les deux ordres en cause). nos 92-308 et 97-394). Editions La Découverte. 743.750000 0] Jean Bodin, en 1576, dans Les Six livres de la République, la définit comme la « puissance absolue et perpétuelle d’une République ». no 85-188) et, beaucoup plus fréquents, les mécanismes qui prévoient la possibilité pour une partie de se soustraire cas par cas à son opération, en faisant jouer une faculté d'inapplication du régime conventionnel ordinaire (dérogation au principe du libre franchissement des frontières intérieures communes de l'espace Schengen pour des motifs d'ordre public ou de sécurité nationale, déc. Mais de l'autre côté, les conditions propres à la souveraineté font l'objet d'un traitement particulier : là où en 1997 encore, le Conseil tirait d'une analyse des rapports entre les règles en cause au regard des exigences de la souveraineté une conclusion en termes de contradiction (déc. no 43 ; ou, formule voisine, « où est en cause la souveraineté nationale » : déc. no 49), des domaines « où sont en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale » ( ibid., cons. no 70-39, cons. >> endobj /ColorSpace /DeviceGray voilà, parmi d'autres, les questions qui devraient être alors posées, et résolues en fonction de la conception de l'État et de ses prérogatives souveraines qui prévaut à un moment donné ou qui le caractériserait dans son concept même.